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Rapport en justice
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Actualité juridique

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  • Modification du lieu de travail, éléments objectifs d'appréciation de la notion de « secteur géographique ». Par Kevin Bouleau, Avocat.
    Dans un arrêt du 24 janvier 2024, (Cass soc., 24 janvier 2024, n° 22-19.752), la Cour de cassation vient préciser les contours de la notion de « secteur géographique ». Cette notion jurisprudentielle permettant de circonscrire le périmètre à l'intérieur duquel un salarié peut être muté d'un lieu de travail à un autre sans que cela constitue une modification de son contrat de travail. En l'espèce, un salarié avait été licencié à la suite de son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail se situant à 35 km de son lieu de travail actuel. La modification du lieu de travail est considérée comme une simple modification des conditions de travail lorsque ce lieu se situe dans le même secteur géographique. Dans cet (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/modification-lieu-travail-elements-objectifs-appreciation-notion-secteur,49190.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
  • Le droit au silence du notaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires. Par Andréa Dumetrier, Etudiante.
    Le notaire faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire a-t-il le droit au silence ? C'est la question qu'est venue poser la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2023, au Conseil constitutionnel. Dans les faits, l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 (Cass.1re civ.,10 octobre 2023, n° 23-40.012, publié au Bull) opposait le Procureur de la République de Fort-de-France à un notaire, dans le but de prononcer la destitution de ce dernier suite à des poursuites disciplinaires. Le notaire, en interjetant appel, pose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) reprochant aux règles disciplinaires applicables en l'espèce de ne pas prévoir la notification du droit de se taire. (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/droit-silence-notaire-faisant-objet-poursuites-disciplinaires,49196.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
  • Artistes-enseignants et droits d'auteurs des élèves. Par Laurent Thibault Montet, Docteur en Droit.
    L'enseignement est une technique consistant à transmettre à autrui des connaissances qu'il s'agisse uniquement d'un savoir (connaissances théoriques) ou/et d'un savoir-faire (connaissances pratiques) voire d'un savoir-être (ensemble de compétences). À ce titre, selon la philosophie qui préside l'art d'enseigner (ou en l'occurrence l'atelier), il peut exister entre l'enseignant et l'élève une interrelation qui peut tenir soit de la subordination, soit de la collaboration. En tout état de cause, se pose la question de la titularité du droit d'auteur sur le résultat de l'effort créatif de l'enseignant et de l'élève. Autrement-dit, qui de l'enseignant ou de l'élève devrait être le titulaire du droit d'auteur (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/artistes-enseignants-droits-auteurs-des-eleves,48725.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Jurisprudence

Les arrêts de justice concernant la profession d'agent de recherches privées

La première juridiction à avoir accepté le rapport d’un détective, a été le TGI de NIMES, le 21 avril 1959. Celui-ci avait estimé que "le Détective s’est acquitté de sa mission officieuse avec un zèle et une minutie qui ne peuvent être écartés".

La jurisprudence du détective privé en matière familiale

En matière familiale, la preuve est libre puisque l’adultère, notamment, constitue un fait juridique (article 1315 du Code Civil).
Quelques conditions particulières à cette matière ont toutefois été établies par le législateur, compte tenu de l’intimité des relations entre époux :
  • Article 259-1 Code Civil : Pas de preuves obtenues par fraude ou violence.
  • Article 259-1 Code Civil : Pas de preuves obtenues par violation de domicile.
De même la jurisprudence a posé quelques conditions :
  • CA Toulouse, 8 nov. 2001, (n° 2001/00433) : "Le rapport du détective privé doit être corroboré par d’autres éléments de preuve, le détective étant rémunéré par l’un des époux et donc non objectif."
  • Cass. 1re civ., 6 mars 1996 ; Cass. 2e civ., 3 juin 2004, (n° 02-19.886) : "La filature ne doit pas durer trop longtemps, au risque sinon de voir le rapport rejeté."
Quelques exemples de rapports rendus :
  • CA Pau, 2e ch., 30 juin 1997 : "L'adultère du mari peut être établi par des rapports de surveillance dressés par une agence de recherches mandatée par sa femme."
  • Cass. 2e ch., 7 mai 2002 (n° 01-01338) : "Les causes de divorce au sens de l’article 242 du Code Civil peuvent être prouvées notamment par le rapport d’un détective privé."
  • Cass. 1re civ., 18 mai 2005, (n° 04-13.745) : "Preuve des violations graves ou renouvelées des obligations du mariage par le rapport d’un détective privé."
  • CA Chambéry – 5 juillet 2011 (n° 10/01214) : "Recevabilité d’éléments produits par un détective privé non contestée (mais divorce pour faute rejeté car l’adultère a été commis dans une période de séparation de fait.)"
  • CA Dijon – 21 février 2013 (n° 12/00709) : Rapport jugé admissible par la Cour pour apprécier de l’existence invoquée d’un adultère." Attendu que le rapport du cabinet d'un détective privé, s'il doit être assimilé à un témoignage d'une personne au service de l'une des parties, qu'il appartient à la cour d'apprécier comme tel, il apparaît qu'en l'espèce, ce rapport fait état de constatations précises et circonstanciées qui méritent d'être retenues comme preuves par la cour."
  • CA Douai – 11 avril 2013 (n° 12/03634) : " Adultère non reconnu, mais recevabilité du rapport non contestée."
  • CA Douai – 30 avril 2013 (n° 12/03770) : "Constatations d’un détective privé prises en compte pour la détermination du montant du loyer payé par Monsieur."
  • CA Douai – 12 septembre 2013 (n° 12/06772) : "Preuve d’un adultère partiellement rapportée par le rapport d’un détective privé. "

La jurisprudence du détective privé en matière d'entreprise

Pour être recevable en justice, la surveillance doit :
  • Faire l’objet d’une information préalable au salarié (contrat de travail, règlement intérieur, ou tout autre moyen pouvant prouver qu’il en avait connaissance).
  • Ne pas atteindre sa vie privée : si possible durant le temps de travail, non loin de l’entreprise, bref en dehors de sa vie personnelle, afin d’être proportionné aux intérêts de l’employeur.
Tout cela sera relevé uniquement en cas de débat devant une juridiction sur la recevabilité du rapport.
De manière automatique, au vu des différents arrêts précédemment soulevés, les rapports des détectives privés fondés sur une filature du salarié, ou d’une surveillance, dont il n’aurait pas eu connaissance ou le montrant dans sa vie privée, sont rejetés sous prétexte d’être disproportionné par rapport aux intérêts de l’employeur. Tant qu’aucun aspect de la vie privée du salarié ne ressort du rapport et des actes réalisés, la recevabilité serait plaidable devant une juridiction. D’ailleurs, c’est à l’autre partie de démontrer clairement que les éléments ont été obtenus par le détective privé de manière illégale ou déloyale.

Notre solution : La connaissance parfaite de la jurisprudence et de l'apport de la preuve l'admission des rapports et la conviction du juge

La juridiction ne cesse de répéter les obligations pour permettre la recevabilité du rapport. Il ne faut cependant pas oublier que rendre recevable un rapport ne permet pas forcément de gagner son procès. En effet, une fois le rapport recevable, il faut encore que celui-ci soit convaincant. Quand c'est le cas, le juge peut décider, en fonction des circonstances, de punir la partie adverse en lui faisant payer l'intégralité des frais de justice.
C'est le remboursement des frais d'enquête sur le fondement de l'article 700. "La demande au titre du remboursement des honoraires de détective privé relève des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile" (Cour d'appel de Besançon, 10 janvier 2013).

AUTORISATIONS

Siret (69) : 532935624 00033

Siret (42) : 532935624 00066

Siret (38) : 532935624 00025

Siret (43) : 532935624 00074

 

AGD-043-2028-04-27-20230312469
CAR-043-2028-02-03-20230312469
Département 69
N°AUT-069-2114-03-31-20150469045
Département 42
N°AUT-042-2117-11-06-20180651568
Département 38
N°AUT-038-2112-07-08-20130337259 Département 43
N°AUT-043-2118-01-30-20190687178

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