Le travail non déclaré : un racourci lourd de conséquences
Lutter contre le travail non déclaré en dénonçant vos concurrents
ACTUALITE : quelques chiffres
D'après un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2013, dans le cas de travail dissimulé par une personne morale, celle-ci doit, suite au départ du salarié non déclaré, lui payer, en plus de l'indemnité de départ conventionnelle ou légale, une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Cela a donc de lourdes conséquences financières pour l'entreprise qui a pris le risque de dissimuler un emploi. D'après les estimations de l'URSSAF, en 2011, 7,3 % des entreprises frauderaient la Sécurité sociale en ne déclarant pas une partie de ses salariés, et ce chiffre ne cesse d'augmenter au fil des années.
La justice contre le travail non déclaré
En application de l'article L.8221 5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.Il est réprimé par l'article L8221-3 du Code du travail et est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45 000 euros d'amende. Cette amende peut aller jusqu'à 225 000 euros pour une personne morale. Ces peines peuvent également s'accompagner d'une interdiction d'exercer.
Il existe différents cas de travail dissimulé :
- La fausse entraide familiale : elle peut être requalifiée de contrat de travail lorsqu'il existe un lien de subordination, une organisation du travail et une rémunération. C'est aussi possible même en l'absence de rémunération, tel était le cas d'une femme qui venait travailler à l'entreprise de son mari les mercredis après midi et les samedis mais ne percevait aucune rémunération (CA Paris, 25 avril 2013)
- Le faux stagiaire : c'est le cas où l'employeur va déclarer une personne en tant que stagiaire afin de verser qu'une contribution minime et même parfois bénéficier d'aides, alors que ladite personne travaille comme un salarié
- Le faux bénévole : un bénévole ne peut pas exercer dans une structure économique à but lucratif. Son intervention doit être spontanée, désintéressée et non sollicitée, et exercée au profit d'une cause à but non lucratif. C'est sur ce fondement que l'affaire de 2005 autour des participants à un jeu de téléréalité appelé " L'île de la Tentation " a eu lieu, pour leur prestation dans ce programme il a été jugé par la CA de Paris que les participants avaient bien exercés un travail incluant dès lors une rémunération.
- Le faux travailleur indépendant : il s'agit d'une réelle concurrence déloyale à l'égard d'autres entreprises puisque l'employeur va se soustraire par cette manœuvre illicite à nombre de règlementations du travail ainsi qu'à certaines cotisations. Ainsi la requalification sera faite lorsque ledit travailleur indépendant est en réalité en relation permanente avec l'employeur.