Prouver la relation extra-conjugale pour votre divorce pour faute
Le divorce peut toujours être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont invoqués. L'adultère n'est cependant plus admis comme une cause automatique et toujours suffisante pour prononcer le divorce. Il appartient au juge d'évaluer, cas par cas, si l'adultère revêt un caractère suffisamment fautif. Une relation extra-conjugale suivie sera plus grave qu'un écart exceptionnel.
Détective privé / Les preuves recevables en justice
- Les photos et les vidéos qui font apparaître clairement une infidélité (ou adultère) par une relation amoureuse des protagonistes constituent une preuve.
- L'analyse du disque dur de l'ordinateur qui se trouvait dans la chambre du mari, alors que ce dernier avait quitté le domicile conjugal. (Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2010.)
- Des attestations (témoignages) émanant de personnes qui ont assisté à des manifestations d'infidélité (ou adultère) ou qui ont entendu l'auteur de ces manifestations parler constituent un début de preuve.
- Des conversations téléphoniques dans l'hypothèse où les auteurs seraient prévenus de l'enregistrement ou un message sur répondeur, en fonction de la teneur des propos échangés.
- Des courriers, mails, fax, sms ou tout autres écrits, comme un journal intime, qui rendraient évidents une infidélité ou un adultère. Dans un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 7 novembre 2006, l'infidélité du mari a été établi grâce à des mails extraits de l'ordinateur par l'épouse dans la mesure où l'accès n'était ni sécurisé, ni réservé au seul mari.
- L'aveu du conjoint est toujours considéré comme une preuve irréfutable.
- Les factures diverses comme une note d'hôtel, des relevés téléphoniques ou des cartes bancaires constituent un début de preuve.
Selon un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 5 juin 2007, dans le cadre d'un divorce, le recours à un détective privé qui n'empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.