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  • Qui sommes nous?

    QUI SOMMES NOUS?

    Le premier cabinet Detective and Partners a été monté en 2011.

    Le dirigeant est diplômé d'un master en droit, d'un diplôme universitaire de sciences criminelles et du titre détective, agent de recherches privées.

    Notre réseau de collaborateurs s'étend sur toute la France.

    Nos bureaux sont situés dans le Rhône Alpes

  • Agrément
  • Nos engagements

    NOS ENGAGEMENTS

    Un numéro unique pour joindre nos enquêteurs.

    Une permanence disponible 24h sur 24h pour les dossiers à traiter dans l'urgence.

    Des enquêteurs diplômés en droit autorisés à exercer.

    Une possibilité d'intervenir sans délai de traitement.

    Vos documents et rapports journaliers disponibles sur votre espace client en fin d'intervention.

    Une collaboration avec votre avocat.

    Des délais respectés.

    Des rapports qui ont déjà fait leur preuve en justice.

  • Nos tarifs

    NOS TARIFS

    Des devis gratuits.

    Des tarifs uniques.

    Un forfait incluant tous les frais inhérents à la mission.

    Un tarif qui ne peut être dépassé sans l'accord du client.

    Une facturation qui s'adapte au temps passé sur le dossier.

    Des facilités de paiement.

    Un espace de paiement en ligne sécurisé.

  • Médiation de la consommation

    LITIGE- MEDIATION DE LA CONSOMMATION

    En cas de litige entre le Client et l’entreprise, ceux-ci s’efforceront de le résoudre à l’amiable (le Client adressera une réclamation écrite auprès du professionnel ou, le cas échéant, auprès du Service Relations Clientèle du professionnel).
    A défaut d’accord amiable ou en l’absence de réponse du professionnel dans un délai raisonnable d’un (1) mois, le Client consommateur au sens de l’article L.133-4 du code de la consommation a la possibilité de saisir gratuitement, si un désaccord subsiste, le médiateur compétent inscrit sur la liste des médiateurs établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation en application de l’article L.615-1 du code de la consommation, à savoir :
    La Société Médiation Professionnelle
    www.mediateur-consommation-smp.fr
    24 rue Albert de Mun - 33000 Bordeaux

Les preuves irrecevables

Un mode de preuve soumis à des conditions générales

La charge de la preuve et le principe de la légalité de la preuve


C'est la charge qui pèse sur celui qui doit fournir la preuve. En droit civil, cette charge appartient à celui qui réclame, qui soutient être détenteur d'un droit ou au contraire qui affirme être libéré d'une obligation.

Pour trouver des preuves, il faut faire appel à un enquêteur de droit privé, qui est le seul à pouvoir obtenir des renseignements d'ordre privé, commercial ou industriel sans avoir à faire état de sa qualité ou révéler l'objet de sa mission. Tout ce qu'il trouve est relaté dans un rapport circonstancié qui est transmis au juge. C'est ce dernier qui décide ensuite en fonction de son intime conviction.

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Les preuves obtenues en violation des droits ou de la dignité humaine (recours à la violence physique ou morale) sont irrecevables.

Le principe impose également une loyauté dans la recherche de la preuve. Ce principe de loyauté résulte, en matière civile, d'une jurisprudence constante des trois chambres civiles (2ème chambre civile, 7 octobre 2004), de la chambre sociale (20 novembre 1991) et de la chambre commerciale (25 février 2003) de la Cour de Cassation.

Ainsi donc, beaucoup de critères rentrent en jeu quand il s'agit de l'administration de la preuve : elle doit etre licite, il doit y avoir proportionnalité au regard des intérêts en présence, elle ne doit pas être obtenue par violence, fraude ou corruption, et enfin aucune violation de domicile ou du secret des correspondances n'est autorisé, ainsi qu'aucune atteinte à l'intimité de la vie privée. Le droit à la vie privée c'est "le droit pour chaque personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, son âge, de voir respecter sa vie privée et intime " qui a même une valeur constitutionnelle.

Le droit à l'image : selon un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2001, "Le droit de réaliser, publier, exploiter l'image des biens d'autrui, et ce sans l'autorisation du propriétaire est admis, pourvu que la reproduction et l'exploitation commerciale ne causent pas un préjudice particulier à ce dernier".
Selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2004, "Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle cause un trouble anormal".
Le propriétaire ne pourra donc pas s'opposer à la photographie de son bien à moins qu'il prouve qu'il subit un trouble anormal c'est à dire spécifique, particulier.
De plus, le fait de photographier le bien d'autrui ne porte pas atteinte à sa vie privée ni à sa dignité. Enfin, dans la mesure où les photographies sont prises sans pénétrer dans la propriété, donc depuis un espace public, et puisqu'un détective privé n'a pas pour but de publier ou d'exploiter les photographies qu'il prend, elles sont licites. Les propriétaires d'une maison lambda ne pourront pas prétendre à l'exclusivité de l'image de leur bien au seul motif que c'est la leur et qu'ils refusent toute photographie.

Quoi qu'il en soit, nous intervenons pour la sauvegarde des intérêts d’un client et donc son droit à se défendre.

Exemples de preuves irrecevables

Photos d'une ou plusieurs personnes à bord d'un véhicule ou utilisation d'une balise GPS : le véhicule est considéré comme un lieu privé. Le principe du respect de la vie privée se fonde sur l'article 9 du Code Civil et l'article 8 de la CEDH.

Enregistrements téléphoniques ou par micro si la personne n'a pas été prévenue au préalable : tiers qui a été capté à son insu peut demander le rejet de ce moyen. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, lors d'un arrêt du 7 janvier 2011, a consacré le principe de loyauté dans la production de la preuve en rejetant des enregistrements téléphoniques produits par le Conseil de la Concurrence.

Enregistrements vidéo si la personne n'a pas été prévenue au préalable : dans une décision du 27 juin 2013, la Cour d'appel d'Amiens a considéré que le fait pour le mari d'installer des micros et caméras dans le domicile conjugal présente un caractère injurieux pour l'épouse et constitue dès lors une faute grave et renouvelée imputable à l'époux de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. Concernant les entreprises et leurs salariés, la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 1991, a estimé que « si l’employeur à le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite. »

Sms obtenus par violence, fraude ou dès lors que l'accès au téléphone était soumis à un code confidentiel : c'est le cas par exemple lorsque l'époux a séquestré son conjoint pour lire les messages, ou le harcèle moralement pour qu'il laisse fouiller le téléphone. La fraude concernant la preuve des sms peut être constituée lorsque le conjoint fouille délibérément tous les sms de son ex-époux à son insu.

E-mails : selon un arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005, il y a la même exigence d'absence de violence ou de fraude pour la preuve des e-mails. L'époux doit démontrer que son conjoint s'est procuré frauduleusement un accès à sa messagerie. Lorsque deux époux sont autorisés à vivre séparément durant l'instance de divorce, le fait pour l'un d'eux d'aller consulter la boîte mail de son conjoint alors même qu'il n'a plus accès à l'ordinateur est un moyen déloyal susceptible de constituer une fraude. En revanche, la preuve obtenue par l'analyse du disque dur de l'ordinateur qui se trouvait dans la chambre du mari - qui avait quitté le domicile conjugal - est recevable (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010).

Logiciels espions : toute mise en place de logiciels insérés dans l'ordinateur permettant d'espionner l'historique, les sites regardés ou les messageries serait une fraude.

Lettre, papier, écrit important jeté dans une poubelle se situant dans un espace privé : la Cour de Cassation a jugé le 10 mai 2005 "qu'il appartient au juge du fait de rechercher, d'après les circonstances, s'il y a eu abandon volontaire d'une chose, cette circonstance, susceptible de faire disparaître l'élément matériel du vol et par voie de conséquence du recel, ne peut être retenue que s'il est établi que le propriétaire ou détenteur légitime a renoncé définitivement à son bien. Tel n'est pas le cas d'une lettre déchirée et jetée dans une poubelle d'entreprise, par son dirigeant, celui-ci conservant la faculté de revenir sur sa décision et reprendre son bien."
Cependant, les poubelles volontairement abandonnées sur la voie publique sont une mine d'or pour trouver des preuves. D'après une enquête réalisée en 2008 par le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) les 2/3 des poubelles de PME contenaient au moins un papier confidentiel. Concernant les particuliers à leurs domiciles, 80% des poubelles contiennent au moins un document pouvant servir à l'usurpation d'identité et près de 20% comptent des données bancaires. Il faut savoir que les choses sans maître, appelées " res derelictae " qui ont été volontairement abandonnées par leurs anciens maîtres peuvent être appropriées par ceux qui les récupèrent. Le contenu des poubelles ayant été abandonné, donc n'étant plus la propriété de quelqu'un rentre donc dans ce cas de figure. Toutefois, tant que l'enlèvement de la chose par les services de la voirie n'est pas effectif, les anciens propriétaires sont libres de se la réapproprier. Pour conclure, les éléments recueillis dans les poubelles peuvent servir comme preuve, à condition qu'ils ne servent pas à violer le secret des affaires ou l'intimité de la vie privée.

Témoignage des enfants du couple : selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014, les descendants ne doivent jamais intervenir sur les griefs.

Géolocalisation du salarié : un véhicule étant considéré comme un lieu privé, l'utilisation d'une balise GPS pour suivre un véhicule à l'insu de son propriétaire est soumise à des conditions strictes. L'employeur a pour obligation d'informer et consulter le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel sur les traitements automatisés qu'il prévoit de mettre en place, ainsi que toutes les modifications apportées (Art. L.432-2-1 du Code du travail). Le défaut d'information des employés est puni de 1500 € d'amende (Décret 81-1142 du 23 décembre 1981). Il doit aussi informer la CNIL des finalités qu'il compte atteindre en mettant un tel système en place. Si au final les conditions qu'il a déclaré à la CNIL ne sont pas respectées, il met sa responsabilité en jeu. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 3 novembre 2011, que "la géolocalisation d'un salarié par GPS devient illicite si l'employeur se sert de ce système pour contrôler la durée du travail du salarié, occasionnant une rupture aux torts de l'employeur, outre l'obtention de dommages et intérêts pour licenciement abusif." La Cour d'appel d'Agen a jugé le 3 août 2005 que " la géolocalisation d'un véhicule doit être proportionnée au but recherché et que la mise sous surveillance permanente des déplacements des salariés est disproportionnée lorsque des vérifications peuvent être faites par d'autres moyens, comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'employeur pouvait mener des enquêtes auprès des clients que le salarié était censé visiter (…) qu'il résulte de ces éléments que la mise en œuvre du GPS était illégale comme disproportionnée au but recherché et ne peut être admise en preuve ". D'autres moyens sont donc utilisables et dans le complet respect de la législation, comme le recours à un détective privé.
Nous apportons des solutions
Il faut savoir que produire en justice des preuves obtenues de manière illégale ou déloyale peut se retourner contre vous. En effet, au-delà de l'irrecevabilité qui viendra frapper ces preuves, une action pénale pourra être engagée contre leur administrateur. Par exemple, le majordome de Mme Bettencourt qui avait produit la preuve illicite (enregistrement des conversations téléphoniques à l'insu des personnes enregistrées) a été poursuivi en violation de la vie privée pour captation de la parole sans l'autorisation des parties.
De par notre formation et notre expérience, nous avons les compétences juridiques requises pour rapporter les preuves dont vous avez besoin, et ce dans le respect de la légalité. Vous pouvez nous faire confiance, nous mettrons toutes nos capacités d'analyse et de renseignement au service de votre prétention, pour faire valoir ce que de droit.

AUTORISATIONS

Siret (69) : 532935624 00033

Siret (42) : 532935624 00066

Siret (38) : 532935624 00025

Siret (43) : 532935624 00074

 

AGD-043-2028-04-27-20230312469
CAR-043-2028-02-03-20230312469
Département 69
N°AUT-069-2114-03-31-20150469045
Département 42
N°AUT-042-2117-11-06-20180651568
Département 38
N°AUT-038-2112-07-08-20130337259 Département 43
N°AUT-043-2118-01-30-20190687178

NOS AGENCES

1 bis chemin des gorges
69570 Dardilly
19, Avenue des Noyers - 38300 Domarin
25 Cours Fauriel - 42100 Saint-Etienne
Bâtiment Le 4 puissance 3 - ZA Chavanon 2 - 43120 Monistrol-sur-Loire

LES COURRIERS :

25 Cours Fauriel, 42100 Saint-Etienne
FAX : 0970 805 203

Le centre de médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice
14 rue Saint Jean, 75017 Paris
Représenté par son président Monsieur Alain Yung-Hing.

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